TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102544_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 pour un logement sis 647 rue du Hameau de la Bistade à Sainte-Marie-Kerque (62). Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel évènement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné a !ux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. " et aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a adressé le 4 janvier 2021 une réclamation tendant à la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 pour un logement sis 647 rue du Hameau de la Bistade à Sainte-Marie-Kerque. Par une décision du 4 février 2021 mentionnant les voies et délais de recours, sa réclamation a été rejetée. Le délai pour contester la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2018 expirait au 31 décembre 2019 et celui de la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2019 expirait au 31 décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé un courrier de réclamation en vue de contester la taxe d'habitation sur les logements vacants pour les années 2018 et 2019, le 4 janvier 2021, soit postérieurement au délai dont elle disposait et tel qu'il en résulte des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dès lors, l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 4 mai 2023. Le président de la 7ème chambre, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2102544_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel