TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102553_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, la société Pyrénées Ascenseurs demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune d'Argelès-Gazost a rejeté son offre dans le cadre de la consultation lancée en procédure adaptée par la commune pour l'attribution du lot n° 13 " ascenseurs " de l'opération de construction d'une maison de santé pluridisciplinaire. Par une lettre, enregistrée le 5 avril 2022, la commune d'Argelès-Gazost informe le tribunal qu'elle a communiqué à la société Pyrénées Ascenseurs l'analyse du marché litigieux. Par un courrier du 15 février 2023, la société Pyrénées Ascenseurs a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier recommandé du 15 février 2023, dont elle a accusé réception le 20 février 2023, la société Pyrénées Ascenseurs a été invitée par le tribunal ; en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que la société Pyrénées Ascenseurs doit être réputée, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Pyrénées Ascenseurs. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pyrénées Ascenseurs et à la commune d'Argelès-Gazost. Copie en sera adressée à la société Nouvelle Société d'Ascenseurs. Fait à Pau, le 14 avril 2023. La présidente du tribunal, signé V.QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition ; Le greffier, N°2102553
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2102553_20230414
Données disponibles
- Texte intégral