TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102555_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2021 et le 14 octobre 2021, le syndicat mixte Agrolandes, représenté par la SCP Cazcarra et Jeanneau demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021, par laquelle la préfète des Landes lui a attribué une somme de 304 583,44 euros sur une base de dépense d'investissement éligibles de 1 856 763,21 euros au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, et a exclu du bénéfice dudit fonds de compensation les dépenses d'investissement inscrites au compte n° 231318 d'un montant de 1 012 600 euros, ainsi que la décision du 21 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa demande de bénéfice de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée du 15 mars 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions présentées par le syndicat mixte Agrolandes, au motif qu'elle a pris le 13 mai 2022 un arrêté n° 2022/108 faisant droit aux demandes du syndicat requérant. Par un courrier en date du 10 juin 2022, adressé à son conseil, le syndicat requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Par un courrier en date du 10 juin 2022, adressé à son conseil via l'application Télérecours, le syndicat mixte Agrolandes a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Celui-ci en a accusé réception le 10 juin 2022 à 16h42 dans cette application. Dans ces conditions, en l'absence de confirmation du maintien de sa requête, dans le délai qui lui était imparti, le syndicat mixte Agrolandes doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête du syndicat mixte Agrolandes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Agrolandes et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 28 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2102555_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel