TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102555_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2021, le 23 décembre 2021 et le 27 février 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 18 mai 2021, a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la présente décision. Il soutient que le solde de points de son permis de conduire serait erroné dès lors que les points crédités à la suite de son stage de sensibilisation réalisé les 30 et 31 octobre 2021 et les points restitués à la suite de petits excès de vitesse à compter de 2016 n'apparaissent pas dans le décompte. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ; Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () ". 3. M. B se borne à soutenir que la décision du 29 septembre 2021 référencée " 48 SI " dont il a fait l'objet, ne mentionne pas les points restitués à la suite de petits excès de vitesse en application des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route et ceux crédités à l'issue de son stage de sensibilisation réalisé les 30 et 31 octobre 2019. Or, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision référencée " 48 SI " qui n'a pas vocation à répertorier l'ensemble des ajouts et restitutions de points intervenus mais à récapituler les retraits de points antérieurs et à constater l'invalidité d'un permis de conduire. En outre, il ne ressort pas des écritures de M. B que ce dernier ait entendu, d'une part, contester les infractions mentionnées dans cette décision et, d'autre part, démontrer que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur en constatant son solde de point nul. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2102555AA
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2102555_20230317
Données disponibles
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