TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2102557_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2021 et 27 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Mot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne aurait rejeté sa demande de remise gracieuse relative à l'impôt sur les revenus de 2002 et les prélèvements sociaux de 2022 et 2003 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir notamment que sa requête est recevable dès lors que sa réclamation préalable en date du 17 juillet 2020 valait demande de remise gracieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir notamment que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'existe pas en l'absence de demande de remise gracieuse préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Mme B A demande l'annulation la décision du 2 mars 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne aurait rejeté sa demande de remise gracieuse relative à l'impôt sur les revenus de 2002 et les prélèvements sociaux de 2022 et 2003. Il résulte de l'instruction que par courrier du 17 juillet 2020, l'intéressée a sollicité la décharge de solidarité à hauteur de 108 198 euros sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts. Par une décision du 2 mars 2021, l'administration a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire. La circonstance que la demande de l'intéressée indique en objet " Demande de remise gracieuse " ne saurait suffire à faire regarder sa demande comme une demande gracieuse dès lors qu'une demande formulée sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts ne constitue pas une demande de remise gracieuse. Dans ces conditions, dès lors que la réclamation de Mme A est expressément fondée sur les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait pour objet de rejeter sa demande de remise gracieuse, demande inexistante. Ainsi, en demandant l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise gracieuse, l'intéressée a dirigé son recours contre une décision inexistante. Par suite, il apparaît que la présente requête, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2102557_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel