TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102562_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme B épouse A, représentée par Me Piaud Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer des lors qu'il a délivré à Mme B épouse A une carte de séjour. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-644 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense du préfet, qu'à la date du 26 juillet 2021, Mme B épouse A était en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable depuis le 4 juin 2021, soit avant l'introduction de la requête. Le préfet fait valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 4 juin 2021 au 3 juin 2022 lui sera ensuite délivrée. Il résulte de ce qui précède que la requérante avait obtenu satisfaction avant même l'introduction de sa requête. Ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, 3 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2102562_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel