TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2102565_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2102565 le 15 juillet 2021 et le 12 juin 2023, la société Génie civil bâtiment du centre (GBC), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la communauté de communes Fercher Pays Florentais à lui verser une somme de 105 891,06 euros TTC, augmentée des intérêts à compter du 17 novembre 2020, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au 1er juillet 2020, majoré de huit points de pourcentage et de la capitalisation des intérêts au 17 novembre 2021, puis à chaque échéance annuelle ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Fercher Pays Florentais la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la communauté de communes Fercher Pays Florentais, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la société GBC déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la communauté de communes Fercher Pays Florentais déclare prendre acte du désistement de la société GBC de sa requête et renonce à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2102566 le 15 juillet 2021, le 22 août 2023 et le 27 septembre 2023, la société Génie civil bâtiment du centre (GBC), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de recette n°2020-81-2663 d'un montant de 2 571,66 euros TTC, émis à son encontre par la communauté de communes Fercher Pays Florentais ; 2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes Fercher Pays Florentais ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Fercher Pays Florentais la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoire enregistrés le 27 juin 2023 et le 25 septembre 2023, la communauté de communes Fercher Pays Florentais, représentée par Me Rainaud, conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire de fixer le solde du marché de travaux de construction d'une station d'épuration et d'un poste de refoulement à Mareuil-sur-Arnon (lot n°1), dans le cadre d'une opération de réhabilitation des ouvrages d'assainissement, à la somme de 2 571,66 euros TTC au débit du compte de la société GBC et la condamner à lui payer cette somme, et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la société GBC déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la communauté de communes Fercher Pays Florentais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la communauté de communes Fercher Pays Florentais déclare prendre acte du désistement de la société GBC de sa requête et renonce à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Les désistements d'instance de la société GBC sont purs et simples et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°2102565 et n°2102566 de la société GBC. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Génie civil bâtiment du centre (GBC) et à la communauté de communes Fercher Pays Florentais. Fait à Orléans, le 30 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2102565
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4530 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2102565_20240130
Données disponibles
- Texte intégral