TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102567_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2021 et le 14 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 1er mai 2021 au sein du service éducatif en établissement pénitentiaire pour mineurs (D B à compter du 1er mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de la réaffecter sur son ancien poste dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, représenté par Me Falala, conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, dès lors que par décision en date du 28 mai 2021, il a retiré la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par décision du 28 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rapporté la décision attaquée du 19 mars 2021 portant mutation de la requérante dans l'intérêt du service. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2021 et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réaffecter sur son ancien poste sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 23 juin 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2102567_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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