TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102568_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 30 juillet 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 220 euros au titre du mois d'octobre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte litigieuse, qui mentionnait les voies et délai de recours, a été notifiée à M. A le 11 août 2021, date à compter de laquelle a commencé à courir le délai de quinze jours dont il disposait, en vertu des dispositions précitées, pour y former opposition. Il ressort du cachet de la Poste apposé sur le pli contenant son opposition que celui-ci n'a été expédié au greffe du tribunal administratif que le 3 septembre 2021, soit après l'expiration de ce délai. Sa requête est en conséquence tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 4 août 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2102568_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel