TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102568_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 mai 2022, le juge des référés a, sur la requête n°2102568, présentée pour la commune de Bayonne par Me Rignault, prescrit une expertise confiée à M. A C de Laboutresse et portant sur les désordres affectant les locaux de l'école élémentaire " Simone Veil " anciennement nommé " Jacques Lafitte ", à la suite de l'exécution des travaux de réhabilitation et de réaménagement dans le cadre de sa réimplantation à proximité de l'école maternelle Saint-André. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 novembre 2022, la commune Bayonne demande que les opérations d'expertise soient étendues aux sociétés Ingecobat, ACB Acoustique Côte Basque et Bat Pays Basque ainsi qu'à leurs assureurs SMA SA, l'Auxiliaire et Protect SA. Elle soutient que : - sa requête introductive comportait une erreur matérielle et que le maître d'œuvre, Olivier Soupre Architecte n'a pas contracté avec la société Ingecibat Bordeaux (RCS n° 518 053 426) mais avec son homonyme la société Ingecobat Bayonne (RCS n° 424 618 007); - la société ABC Acoustique Côte Basque est intervenue en tant que bureau d'étude acoustique et certains des désordres concernent le bruit des ventilations dans les classes ; - la société Bat Pays Basque est intervenue sur la marquise fuyarde. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022 la société Protect SA représentée par Me Boerner, demande au tribunal de la mettre hors de cause, et subsidiairement de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Elle soutient que : -la police d'assurance souscrite a été résiliée pour aggravation du risque le 31 décembre 2017 ; -en tout état de cause, rien ne permet de considérer que la société Bat Pays basque doivent être mise en cause, puisque le juge des référés l'avait mise hors de cause dans son ordonnance du 20 mai 2022 qui n'a pas été frappée d'appel ; Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022 la société par actions simplifiée SAS Apave Sudeurope, représentée par Me Martineu, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande d'extension présentée par la ville de Bayonne. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la société ACB acoustique Côte Basque représentée par Me Salesse, demande au tribunal de lui donner acte de qu'elle s'en remet à justice sur la demande d'extension. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023 la société d'assurances mutuelles SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés Labastère, Etcehpare michel, Oyhamburu bâtiment et Etchart, la société SMA SA, en sa qualité d'assureur des sociétés Cobet et Ingecobat, et la société Etchepare, représentées par la société d'avocats Ancret-Faisant-Dupouy, demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande d'extension. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A cet effet, peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive la demande d'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. 3. En l'espèce, la commune Bayonne demande que les opérations d'expertise soient étendues aux sociétés Ingecobat, ACB Acoustique Côte Basque et Bat Pays Basque ainsi qu'à leurs assureurs SMA SA, l'Auxiliaire et Protect SA. Compte tenu des travaux dont ces sociétés avaient la charge, leur mise en cause, et celle de leurs assureurs, apparait utile à la solution du litige. Notamment la mise en cause de la société Bat Pays Basque en tant qu'elle est également intervenue sur la marquise fuyarde et de son assureur, dont la demande de mise hors de cause sera écartée. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande enregistrée dans les deux mois à compter de la première réunion d'expertise qui a eu lieu le 27 septembre 2022, en étendant la mission confiée à l'expert dans les conditions définies à l'article 1er de la présente ordonnance ; O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance n°2102568 du 20 mai 2022 est déclarée commune et contradictoire aux sociétés Ingecobat, ACB Acoustique Côte Basque et Bat Pays Basque ainsi qu'à leurs assureurs SMA SA, l'Auxiliaire et Protect SA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bayonne, à l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Osa Olivier Soupre Architecte, à Fabrice Delettre, à la société à responsabilité limitée (SARL) Atelier Lavigne - architectes associés, à la société à responsabilité limitée (SARL) architecture et Patrimoines, à la société à responsabilité limitée (SARL) Cobet Côte Basques Etudes, à la société à responsabilité limitée (SARL) ACB Acoustique Côte Basque, la société par actions simplifiée (SAS) Apave Sudeurope, la société à responsabilité limitée (SARL) C2E, la société par actions simplifiée (SAS) Temsol, la société par actions simplifiée (SAS) Oyhamburu Bâtiment, la société à responsabilité limitée (SARL) Laby, la société par actions simplifiée (SAS) Soprema entreprises, la société à responsabilité limitée (SARL) les Compagnons de Saint-Jacques, la société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU) Labastère 64, la société par actions simplifiée (SAS) Bat Pays Basque, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Entreprise Etchepare Michel, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Etchart Energie, la société en nom collectif (SNC) Ineo Aquitaine, la société anonyme (SA) SMA, la Société Mutuelle Architecte Français, la Société L'Auxilaire, la Société SMABTP, la société anonyme ( SA) Gan Assurances, la société anonyme ( SA) Allianz iard, la compagnie Protect SA, la société à responsabilité limitée (SARL) Menuiserie Michel Fourcade et la compagnie AXA France Iard, à la société Ingecobat et à Monsieur A C de Laboutresse, expert. Fait à Pau, 8 février 2023. Le juge des référés, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier, Signé, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2102568_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel