TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102572_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, la société Docks Café, représentée par Me Couëtoux du Tertre, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 301 d'un montant de 2 973,06 euros émis par la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes agglomération ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 973,06 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes agglomération la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes agglomération conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, la société Docks Café déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et de décharge de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la requérante de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Docks Café au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions présentés par la société Docks Café au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Docks Café, à la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, à la trésorerie de Vannes et à Monsieur A B. Fait à Rennes le 3 mars 2023. La magistrate désignée, signé A. Allex La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102572
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2102572_20230303
Données disponibles
- Texte intégral