TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102574_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, la société par actions simplifiée Toosla demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt innovation d'un montant de 52 758 euros au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la société Toosla ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 18 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques de la Marne a statué sur la réclamation du 30 décembre 2020 de la société Toosla comporte la mention des voies et délais de recours et a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des mentions figurant sur l'accusé de réception retourné à l'administration fiscale que le pli a été présenté à l'adresse de la société requérante et a été distribué le 21 septembre 2021. Le délai de recours expirait, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le lundi 22 novembre 2021 à minuit. La société Toosla a adressé sa requête par courrier déposé à La Poste le samedi 20 novembre 2021, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur l'enveloppe d'envoi de cette requête. Cette requête ne peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de la société Toosla, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le mardi 23 novembre 2021, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Toosla, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Toosla est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Toosla et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2102574_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel