TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2102585_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme B A, représentée par la SCP Duflos - de Cambourg, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser la somme de 70 122,40 euros en réparation des préjudices subis suite à une infection nosocomiale contractée lors de la vitrectomie du 14 septembre 2015 ;
2°) de condamner le CHU de Poitiers à payer les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable ;
3°) et de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Poitiers au paiement de sa créance d'un montant définitif de 19 344,70 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du paiement des prestations ;
2°) de condamner le CHU de Poitiers au règlement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1 098 euros ;
3°) et de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, la CPAM de Charente-Maritime accepte le désistement de Mme A.
Une lettre a été adressée à la CPAM de Charente-Maritime, au moyen de l'application Télérecours, le 29 août 2023, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; Enfin, selon l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3.Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 29 août 2023, au moyen de l'application Télérecours, à la CPAM de Charente-Maritime mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la CPAM de Charente-Maritime est réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter du 30 août 2023, date de mise à disposition du document dans l'application. La CPAM de Charente-Maritime n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni d'ailleurs postérieurement, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de son mémoire en intervention. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office des conclusions de la CPAM de Charente-Maritime.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et au Centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 17 octobre 2023.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la Vienne en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2102585Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2102585_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel