TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102589_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B A née le 1er janvier 1990 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire sans délai.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R 421-5 du même code " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 16 janvier 2021, qui contenait mention des voies et délais de recours, a été notifié le 16 janvier 2021 à Mme A au centre de rétention sans qu'il soit même allégué par la requérante qu'elle aurait présenté un recours gracieux. Elle indique elle-même n'avoir pas fait le recours dans le délai de deux mois Dans ces conditions, la requête de Mme A qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102589Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2102589_20230213
Données disponibles
- Texte intégral