TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102589_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de renouvellement de son allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au renouvellement de son allocation temporaire d'invalidité à un taux de 10 %, exempté de délai d'expiration ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande et de saisir la commission de réforme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre, 14 novembre 2022 et 13 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Par lettre du 9 juin 2023, le tribunal a invité M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. B, représenté par Me Da Costa, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon le 15 juin 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2102589_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel