TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102594_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet, 19 août et 12 octobre 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 26 mai 2021 par la communauté de communes Thiérache du centre pour un montant de 190 euros au titre de son refus de faire procéder à la visite de contrôle de son système d'assainissement ; - de condamner la communauté de communes Thiérache du centre à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre et 28 octobre 2021, la communauté de communes Thiérache du centre conclut au rejet de la requérante et à la condamnation du requérant aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes du III de l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales : " Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif () ". Selon l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Il ressort de l'avis des sommes à payer contesté par M. A aux termes de sa requête que le titre exécutoire afférent a été émis en vue du recouvrement d'une créance suite à son refus de faire procéder à la visite du premier contrôle de bon fonctionnement de son réseau d'assainissement, qui constitue, par application des dispositions combinées des articles L. 1331-1-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique, un prolongement direct des compétences de contrôle des installations d'assainissement non collectif exercées par la collectivité sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, lequel constitue un service public industriel et commercial en application de son article L. 2224-11. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître les litiges les opposant. Il s'ensuit que les conclusions en annulation de la requête de M. A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-2° du code de justice administrative comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les dépens et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles de la communauté de communes Thiérache du centre au titre des dépens. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions en annulation de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la communauté de communes Thiérache du centre sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Thiérache du centre. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Aisne. Fait à Amiens, le 29 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2102594
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Chronologie de l'affaire
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TA8029 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2102594_20230629
TA544 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2102594_20230629
Données disponibles
- Texte intégral