TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102597_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. H D, M. G E, M. B F et M. A C demandent au tribunal d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune d'Orthoux-Serignac-Quilhan des 4 et 18 juin 2021. Par un mandat, enregistré le 7 septembre 2021, M. D a été représentant unique des requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la commune d'Orthoux-Serignac-Quilhan conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 23 août 2023, M. D a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023 M. F a déclaré se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour les requérants leur requête, le tribunal a invité M. D, leur représentant unique désigné, à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée 23 août 2023 et dont l'accusé de réception postal est revenu au greffe avec les mentions " Pli avisé et non réclamé " et " Avisé le : 24/08/23 ". Le requérant unique désigné n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, les requérants sont réputés s'être désisté de leur requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2102597 de M. D et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D et à la commune d'Orthoux-Serignac-Quilhan. Fait à Nîmes, le 27 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2102597
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2102597_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel