TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102598_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, la société par action simplifiée (SAS) Mécamont Hydro, représentée par Me Viala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A B ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, dans un délai de deux mois suivant la date du jugement à venir et sous astreinte de 200 € euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle instruction du recours hiérarchique déposé par Mme B et de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, Mme A B, représentée par le cabinet Sabatte et Associées, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Mecamont Hydro la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré, le 1er septembre 2022, la société Mecamont Hydro déclare se désister de son instance et de son action. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, le conseil de Mme B déclare accepter le désistement de la société Mecamont Hydro. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 1er septembre 2022, la société Mécamont Hydro déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, à supposer que Mme B ne puisse être regardée comme s'étant elle-même désistée des conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Mécamont Hydro. Article 2 : Les conclusions présentées par la Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Mécamont Hyrdo, à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Pau, le 21 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2102598_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel