TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102599_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, la SELARL Pharmacie du lac, représentée par Me Goguelat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 18 août 2021 à la SELARL Pharmacie du lac l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2021, la SELARL Pharmacie du lac informe le tribunal qu'elle maintient sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 22 juillet 2021, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions contestées. Par suite, la demande de décharge de la SELARL Pharmacie du lac est devenue sans objet. Si la société requérante fait valoir que, par cette même décision, l'administration l'a informée qu'elle entendait reprendre la procédure de contrôle et que les impositions en résultant feraient l'objet d'une mise en recouvrement, il lui appartiendra le cas échéant de former contre les impositions qui lui seront alors notifiées une nouvelle réclamation et, en cas de rejet de celle-ci, de saisir de nouveau le juge de l'impôt. Il n'en demeure pas moins que, compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge des impositions réclamées à la SELARL Pharmacie du lac par l'avis de mise en recouvrement émis le 14 juin 2019. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SELARL Pharmacie du lac aux fins de décharge. Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Pharmacie du lac la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pharmacie du lac et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est. Fait à Grenoble, le 27 mars 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2102599_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
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