TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102605_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 3 juin 2022, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 8 juillet 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête et a informé le tribunal de ce qu'une décision expresse serait prochainement prise. Par une lettre du 10 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a informé le tribunal de ce qu'une décision favorable a été prise et qu'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an était en cours de fabrication. Par un courrier en date du 20 juin 2022, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Pather, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. A un titre de séjour valable un an. Cette décision a nécessairement pour effet de rapporter la décision implicite de refus de séjour, contestée par M. A dans la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Sur les frais de l'instance : 3. M. A, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pather, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros (mille euros), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2102605_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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