TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102612_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 29 août 2022, Mme B A conteste la décision par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif intitulé " Ma Prime Rénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période ". 3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2021 lui retirant le bénéfice de la subvention qui lui avait été accordée au motif que la date de facture des travaux était antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention. Mme A, qui reconnaît expressément que la demande de subvention a été faite en avril 2020, soit plus de quatre mois après la fin de travaux en cause, et qui ne se prévaut d'aucune des circonstances exposées au II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 dans lesquelles la prime peut être accordée à titre exceptionnel, se borne à faire valoir que la pompe à chaleur installée est déficiente et qu'elle n'aura pas de chauffage, qu'elle doit supporter des factures d'électricité exorbitantes et rembourser le crédit souscrit pour l'acquisition de cet équipement, que l'entreprise l'ayant installé refuse tout échange avec elle et qu'elle est veuve. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat. 4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme A, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat. Fait à Nancy, le 1er septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2102612_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel