TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102613_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. B A représenté par Me Anegay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de modification de carte de résident de 10 ans, lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Elle indique que l'arrêté contesté a été retiré le 20 mars 2023 et que la carte de résident de M. A lui a été restituée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Par arrêté du 20 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète de la Drôme a retiré l'arrêté contesté et a restitué au requérant sa carte de résident valable jusqu'au 25 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble le 23 mai 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102613Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3823 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2102613_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel