TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2102614_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire, enregistrés le 23 avril et 17 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire de la commune de Cranves-Sales a fait opposition à sa déclaration préalable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cranves-Sales une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, la commune de Cranves-Sales conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 15 mars 2024, la SAS Free Mobile déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire du 18 mars 2024, la commune de Cranves-Sales déclare accepter le désistement de la SAS Free Mobile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 2. Par un acte, enregistré le 15 mars 2024, la SAS Free Mobile a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cranves-Sales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Free Mobile. Article 2 :Les conclusions de la commune de Cranves-Sales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Cranves-Sales. Fait à Grenoble, le 12 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2102614_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel