TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102620_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 26 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, à titre principal, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à titre subsidiaire la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de la munir d'un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de cette même somme dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Par un courrier, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées informe le tribunal de ce que le titre lui a été accordé le 5 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 21 octobre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n° 2200719 du 25 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - l'ordonnance n° 2201139 du 23 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à Mme A un titre de séjour mention " salarié " valable un an, le 5 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, conseil de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 (six cents) euros à Me Pather, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet des Hautes-Pyrénées, et à Me Pather. Fait à Pau, le 22 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : Le greffier, N°2102620
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6422 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2102620_20221122
TA453 février 2025
ORTA_2102620_20250203TA204 avril 2025
DTA_2201139_20250404TA2010 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2102620_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel