TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102620_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2021 et 15 septembre 2021, M. et Mme B D, représentés par la SCP Lemoine Clabeaut, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Caveirac a délivré un permis de construire à M. C et Mme A, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caveirac une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 18 janvier 2023 transmis par télérecours et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, demandé à M. et Mme D de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. et Mme D n'ont pas produit d'écritures. Ils sont dès lors réputés s'être désistés de leur requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D, à la commune de cavera et à M. C et Mme A. Fait à Nîmes, le 24 février 2023. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2102620_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel