TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102632_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré et un mémoire enregistrés les 9 février et 3 mai 2021, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 413 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 février 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a retiré l'arrêté du 9 décembre 2020 attaqué et réintégré M. B dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2021. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 27 octobre 2022. Le vice-président de la 5e section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2102632_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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