TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2102632_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2021, le 10 septembre 2021, le 31 décembre 2021 et le 24 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour le changement de destination de son immeuble situé 1 quai de la Loire à Saint-Etienne-de-Chigny ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la commune de Saint-Etienne-de-Chigny, représentée par Me Baron conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 19 avril 2024 du président de la 2ème chambre, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été reçu le 20 avril 2024. Mme A, qui n'a pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny et à la commune de Luynes. Fait à Orléans, le 14 aout 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2102632_20230224TA7724 février 2023
DTA_2105477_20230224TA4514 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2102632_20240814
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2102632_20240814