TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102641_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt l'a informé de ce qu'une procédure de radiation des cadres était mise en œuvre à son encontre ; 2°) d'annuler la décision implicite du 29 mars 2021 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique exercé le 28 janvier 2021 à l'encontre de la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt l'a informé de ce qu'une procédure de radiation des cadres était mise en œuvre à son encontre. Il soutient que : - la décision du 1er décembre 2020 n'est pas motivée en droit ; - elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle fait référence à une décision du comité médical départemental de l'Oise qui ne lui a pas été communiquée ; - le délai de deux jours pour rejoindre son poste était inapproprié ; - il ne pouvait être considéré comme ayant cessé d'exercer ses fonctions, dès lors qu'il a toujours produits des arrêts maladies justifiant ses absences. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Les conclusions de M. A tendent expressément à l'annulation d'un courrier l'informant qu'une procédure de radiation des cadres sera mise en œuvre à son encontre et qui ne constitue pas un acte faisant grief. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 15 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2102641_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel