TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102647_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 21 février 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2102647 présentée par l'office public Chaumont Habitat, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à déterminer la cause des désordres affectant vingt logements situés rue des Vosges à Chaumont (52). Par des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 12 janvier 2023, la SARL Atelier d'Architecture 52, représentée par la SELARL Morel Thibaut, demande au tribunal d'étendre la mission confiée à M. B à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL Trampé, à la société MMA Iard assurances mutuelles et à la société MMA Iard en leur qualité d'assureurs de la SARL Christian Fontaine, à la SA Bureau Veritas, à la SARL Piquée Energies ainsi qu'à la SASU Iserba. Elle fait valoir qu'à l'issue de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 21 octobre 2022, au cours de laquelle ont été constatés les dysfonctionnements affectant les VMC, l'expert judiciaire a donné son accord pour étendre ses opérations à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL Trampé, à la société MMA Iard assurances mutuelles et à la société MMA Iard en leur qualité d'assureurs de la SARL Christian Fontaine, à la SA Bureau Veritas, à la SARL Piquée Energies qui a réalisé l'installation des VMC ainsi qu'à la SASU Iserba qui assure l'entretien périodique des groupes de ventilation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la SARL Piquée Energies, fait valoir qu'elle est intervenue à la demande de Chaumont Habitat pour remettre en état les VMC, huit ans après leur installation, mais n'était pas titulaire du marché. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, la SMABTP, représentée par la SCP Wilhelem Chapusot Bourron, demande au tribunal : - à titre principal, de rejeter les demandes de la SARL Atelier d'Architecture 52 et de mettre à la charge de l'office public Chaumont Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves. Elle fait valoir qu'il y a lieu d'ordonner sa mise hors de cause, es-qualité d'assureur de la SARL Trampé, dès lors que la garantie décennale est expirée, la réception des travaux étant intervenue le 30 novembre 2011 et les réserves concernant la société Trampé ayant été levées le 2 janvier 2012. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. En premier lieu, la circonstance qu'à partir de l'année 2020, l'OPH Chaumont Habitat ait confié à la SASU Iserba l'entretien des groupes de ventilation litigieux, est sans lien avec les désordres tels qu'ils sont précisés par l'OPH Chaumont Habitat et qui ont été constatés dès la livraison des logements en cause. Par conséquent, la mise en cause de la SASU Iserba est dépourvue d'utilité. 3. En second lieu, l'expertise prescrite par l'ordonnance du 21 février 2022 a pour objet de déterminer les causes des désordres affectant les VMC de vingt logements situés rue des Vosges à Chaumont. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice d'étendre les opérations confiées à M. A B, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société MMA Iard, à la SA Bureau Veritas ainsi qu'à la SARL Piquée Energies Sur la demande de mise hors présentée par la SMABTP : 4. Eu égard à l'office du juge de l'expertise, il ne résulte pas de l'instruction que l'action en garantie décennale que pourrait éventuellement engager l'OPH Chaumont Habitat serait prescrite. Par suite, il y a lieu d'écarter la demande de la SMABTP et de l'appeler à la cause, en sa qualité d'assureur de la SARL Trampé. O R D O N N E Article 1er : La mission confiée à M. A B est étendue à la SMABTP, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société MMA Iard, à la SA Bureau Veritas ainsi qu'à la SARL Piquée Energies. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Chaumont Habitat, à la SMABTP, à la société Atelier d'architecture 52, à la Mutuelle des architectes français, à la société Trampé construction, à la SARL Christian Fontaine, à Me Dechristé en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Christian Fontaine, à la SMABTP, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société MMA Iard, à la SA Bureau Veritas, à la SARL Piquée Energies, à la SASU Iserba et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 janvier 2023. Le juge des référés signé Olivier NIZET N° 21002647
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2102647_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel