TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102647_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 16 décembre 2021, M. C A et Mme F A, représentés par Me Varela Fernandes, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Abbeville a délivré à M. et Mme D le permis de construire n° 080 011 21 S 0030 portant sur un garage situé au 21 rue de Sologne à Abbeville ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet de construction constitue une perte d'ensoleillement de leur propre bien ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Abbeville.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 16 août 2022, M. B D et Mme E D, représentés par Me Regnier, concluent au rejet de la requête, à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 2 000 euros pour procédure abusive et vexatoire et à ce que soit également mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d'Abbeville qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
4. M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Abbeville a délivré le permis de construire n° 080 011 21 S 0030 portant sur un garage situé au 21 rue de Sologne à Abbeville. Par un courrier dont le conseil des requérants a reçu communication le 17 janvier 2023 au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative comme cela résulte de l'accusé réception délivré par cette application, les requérants ont été invités à justifier sous quinze jours de l'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En réponse à cette invitation, les requérants ont justifié le 25 janvier 2023 avoir notifié leur recours contentieux, le jour même de son introduction, à l'auteur du permis de construire litigieux mais non aux bénéficiaires de cette autorisation, en se bornant à soutenir que les services administratifs de la commune ont " pris contact " avec ces derniers. Il en résulte que, à défaut pour M. et Mme A d'avoir satisfait aux formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme rappelées au point 2, les conclusions de leur requête à fin d'annulation ne peuvent qu'être écartées comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme D :
5. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ".
6. Les conclusions reconventionnelles par lesquelles M. et Mme D demandent au tribunal de condamner les requérants à leur allouer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de leur recours contentieux n'ont pas été présentées par un mémoire distinct. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de M. et Mme D qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des époux A la somme de 1 500 euros que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des de M. et Mme D est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et F A, à la commune d'Abbeville et à M. et Mme B et E D.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2102647_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel