TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102657_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. A B, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a donné un avis défavorable à sa demande de mutation sur le poste de documentaliste archiviste au 9ème régiment de soutien aéromobile de Montauban ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande tendant au versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre des armées a, par arrêté du 15 juin 2021, affecté M. B au groupement de soutien de Montauban-Agen situé à Montauban à compter du 1er août 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du refus de mutation de M. B sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ministre des armées une somme à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2102657_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
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