TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102658_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, la SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société Espace Conduite 37 à lui verser, à titre de provision, une somme de 33.249,64 euros, sauf à parfaire, au titre des redevances d'occupation du domaine public, de la refacturation des impôts, taxes, charges, assortie des intérêts calculés sur la base de de la convention d'occupation du domaine public conclue le 21 mai 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la société Espace Conduite 37 une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, la société Espace Conduite 37, représentée par Me Journu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la société Espace Conduite 37 déclare accepter le désistement de la société SNCF Réseau et indique que chaque partie supportera la charge des frais d'instance et des dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, la société SNCF Réseau a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La société Espace Conduite 37 a indiqué que chaque partie supporterait ses frais d'instance et doit donc être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SNCF Réseau. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Espace Conduite 37 de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société Espace Conduite 37. Fait à Orléans, le 12 avril 2023. La juge des référés Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2102658_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel