TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102660_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2021 et le 15 juin 2022, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le préfet de la Manche lui a refusé le renouvellement de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'exploitation d'une piscine sur la plage de Jullouville dont il bénéficiait jusqu'au 30 décembre 2020, ensemble la décision du 9 septembre 2021 portant rejet du recours gracieux à l'encontre de la décision susvisée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de renouveler ladite autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'exploitation d'une piscine sur la plage de Jullouville. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est vu notifier la décision litigieuse, qui comportait la mention des voies et délais de recours, le 4 juin 2021. Le 30 juillet 2021, M. B a formé un recours gracieux dans le délai de recours contentieux. Par une décision du 9 septembre 2021, distribuée par voie postale le 11 septembre suivant, le préfet de la Manche a refusé de faire droit au recours gracieux formé par celui-ci à l'encontre de la décision litigieuse. Par une requête enregistrée au greffe du présent tribunal, M. B sollicite l'annulation de ces décisions par un recours en excès de pouvoir. Le délai de recours contentieux ayant recommencé à courir dès la réception de la décision de rejet du recours gracieux au requérant le 11 septembre 2021, ce recours, enregistré le 18 novembre 2021, est tardif. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 2 septembre 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2102660_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel