TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102666_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, la société civile immobilière (SCI) Rieu Locations, représentée par Me Piasek, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le maire de la commune de Rognonas l'a mise en demeure de procéder à l'élimination des déchets présents dans les sols et sous-sols de sa propriété située traverse du Galoubet dans un délai de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rognonas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la commune de Rognonas conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société requérante en raison du retrait de la decision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La SCI Rieu Locations a saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision 1er février 2021 par laquelle le maire de la commune de Rognonas l'a mise en demeure de procéder à l'élimination des déchets présents dans les sols et sous-sols de sa propriété située traverse du Galoubet dans un délai de trois mois. Toutefois, le 8 septembre 2021, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, le maire de la commune de Rognonas a retiré la décision du 1er février 2021. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir en défense la commune de Rognonas, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2021. Article 2 : Les conclusions de la SCI Rieu Locations tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Rieu Locations et à la commune de Rognonas. Fait à Marseille, le 31 août 2022. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, 2102666
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2102666_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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