TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102671_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler et de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 6 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Philippon, a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, Mme B a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2102671_20220920
Données disponibles
- Texte intégral