TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102672_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 22 février 2021 et 16 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 du ministre de l'éducation nationale portant inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale et les arrêtés par lesquels les personnels figurant en annexe de l'arrêté du 21 décembre 2020 ont été nommés à l'échelon spécial de la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale par le recteur d'académie ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'inscrire en rang utile au tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 2021, ou à tout le moins d'adopter un nouveau tableau d'avancement et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 30 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au renvoi au tribunal administratif de Paris, territorialement compétente et au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-15 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°90-675 du 18 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné délégation à Mme Van Muylder, vice-présidente. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les (), les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Paris : Ville de Paris () ". 3. Il est constant que le tableau d'avancement en litige arrêté par le ministre de l'éducation nationale dont le siège est situé à Paris, a un caractère collectif et concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à Mme B A, à la Défenseure des droits et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Cergy, le 17 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2102672_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA