TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102676_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, tendant au recouvrement de la somme de 664 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS). Il soutient qu'il n'a déménagé dans un nouveau logement qu'au 1er juillet 2017, et non au 1er mai 2017 comme le retient la CAF. La requête a été communiquée à la CAF des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'invitation à régulariser du 2 août 2022, sur le fondement de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables ". 2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant d'une part l'annulation de la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine le 26 janvier 2021 et d'autre part la décharge de l'obligation de payer la somme de 664 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS). 3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Par ailleurs, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une CAF ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. En revanche, ni l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ni l'article R. 133-3 du même code, relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, ne subordonnent l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé ce recours administratif. 5. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la contrainte litigieuse, M. B soutient un unique moyen tiré de ce qu'il ne devait pas la somme litigieuse. Toutefois, il résulte des principes rappelés ci-dessus que, en l'absence de recours administratif préalable formé à l'encontre de cette décision, M. B n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu, de sorte que ce moyen ne saurait être accueilli. Les conclusions tendant à l'annulation de la contrainte doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. En second lieu, ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, en l'absence de recours administratif préalable tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu, les conclusions formées par M. B devant le présent tribunal et tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 septembre 2022. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2102676_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel