TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2102680_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 décembre 2021, le 13 janvier 2022 et le 7 février 2022, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint Lô-Coutances de lui accorder l'accès aux registres de morgue ou de décès de plus de cinquante ans et notamment à ceux des années 1959 et 1960. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les documents dont elle demande la consultation pourraient lui fournir des éléments nécessaires à l'action indemnitaire qu'elle envisage contre l'Etat ; - le droit de consulter ces documents lui a été reconnu par la commission d'accès aux documents administratifs. Par des mémoires enregistrés le 7 janvier 2022 et le 4 février 2022, le directeur du centre hospitalier de Saint Lô-Coutances demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme A et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que la requête de Mme A n'est ni recevable ni fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saint Lô-Coutances à sa demande de consultation des registres de la morgue ou de la chambre mortuaire de l'établissement, en particulier ceux portant sur la période courant de mi-décembre 1959 à mi-janvier 1960. Par son avis n° 20215721 du 4 novembre 2021, la commission a estimé que les documents demandés, s'ils existent, et à supposer qu'ils comportent effectivement des mentions intéressant Mme A, lui sont communicables pour les seules parties qui la concernent. La commission d'accès aux documents administratifs a ainsi émis un avis favorable à la demande, dans cette mesure et sous ces réserves. 4. Le centre hospitalier de Saint Lô-Coutances expose qu'à la réception de la demande de Mme A, il avait contacté les différents services susceptibles de détenir les informations sollicitées et que les recherches, auprès des archives médicales aussi bien que du service des admissions et de la chambre mortuaire, se sont révélées infructueuses. Le centre hospitalier explique que le nom de la requérante n'a pas à figurer sur les registres existants qui ne contiennent aucune information sur une personne non décédée. Il soutient qu'ainsi il ne s'oppose pas à la communication de documents autorisée par l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs dans la mesure où cet avis prévoit des réserves qui correspondent aux faits de l'espèce. 5. Si Mme A fait valoir que le centre hospitalier de Saint Lô-Coutances n'affirme pas avoir constaté qu'il n'était pas fait mention de son décès ou éventuellement de traces de masquage de cette information dans les registres années 1959 et 1960, l'établissement public soutient qu'il est saisi de demandes de communication depuis 2012 et qu'il a entrepris de nombreuses recherches dans l'intérêt de la requérante, qui se sont avérées infructueuses. 6. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que les mesures d'injonction et d'astreinte demandées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative se heurtent à une contestation sérieuse. Il s'ensuit que la requête de Mme A ne répond pas aux conditions posées par les règles rappelées ci-dessus aux points 1 à 3, et qu'elle ne peut qu'être rejetée. 7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le centre hospitalier au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La demande du centre hospitalier de Saint Lô-Coutances formée au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint Lô-Coutances. Fait à Caen, le 24 août 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2102680_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA