TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2102686_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, la société par actions simplifiée Miroiteries Dubrulle, représentée par la SELAFA Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2021 et 10 juin 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 13 juin 2022, la société Miroiteries Dubrulle a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, a été présenté pour la société Miroiteries Dubrulle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. La société Miroiteries Dubrulle a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 13 juin 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, la société Miroiteries Dubrulle doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Miroiteries Dubrulle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Miroiteries Dubrulle et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 25 juillet 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2102686_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel