TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102688_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 17 juin 2022, le 20 juin 2022 et le 12 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par la SCP Emo avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune de Grand-Couronne a délivré à M. F A un permis de construire autorisant l'extension de son habitation, sur le terrain situé 2 rue du Mur Crenelé, les Essarts, ensemble la décision du 14 mai 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'arrêté de retrait du 15 mars 2022 serait définitif, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. 3°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, M. F A et Mme D E concluent au rejet de la requête. M. A a produit le 28 juin 2022 l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Grand-Couronne a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2021, le 29 juin 2022 et le 21 novembre 2022, la commune de Grand-Couronne, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'à la suite de la demande du pétitionnaire, un arrêté a été pris le 15 mars 2022 pour retirer le permis de construire délivré à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 15 mars 2022 le maire de la commune de Grand-Couronne a retiré le permis de construire délivré à M. F A le 25 février 2021, autorisant l'extension de l'habitation de ce dernier, sur le terrain situé 2 rue du Mur Crenelé, aux Essarts. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne la somme demandée par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B, à la commune de Grand-Couronne et à M. F A et Mme D E. Fait à Rouen, le 5 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2102688_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA