TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102689_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A B représentée par Me Deniau demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes a refusé de reconnaître l'accident de service de Mme B comme imputable au service ; 2°) d'enjoindre sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 5 août 2021 de Mme B et de la rétablir dans ses droits en découlant dans le délai de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retards sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes représenté par Me Muller-Pistre conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, Mme B, représentée par Me Deniau déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, signé P. CRISTILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2102689_20230313
Données disponibles
- Texte intégral