TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102696_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, la société civile immobilière (SCI) Saint Jean Debru, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la ou les décisions par laquelle ou lesquelles l'administration fiscale a refusé de lui communiquer la fiche d'évaluation des locaux dont elle est propriétaire 20 route de Revel à Toulouse et qui ont été assujettis à la taxe foncière pour les années 2019 et 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer lesdites fiches dans un délai de huit jours courant à compter du jour de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et au rejet des conclusions à fin d'astreinte. Par une lettre du 15 novembre 2023, la SCI Saint Jean Debru a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer au tribunal si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, la SCI Saint Jean Debru a indiqué maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs n° 20211507 du 1er avril 2021 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis émis le 1er avril 2021 par la commission d'accès aux documents administratifs, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a communiqué postérieurement à l'enregistrement de la requête à la SCI Saint Jean Debru, en annexe à son mémoire en défense, les documents sollicités par la société requérante. Dès lors, les conclusions de la SCI Saint Jean Debru aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la SCI Saint Jean Debru. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à la SCI Saint Jean Debru au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Saint Jean Debru et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2102696_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA