TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102697_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2021, M. A B, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants marocains, et devait examiner sa demande en qualité de salarié dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né le 5 juin 1986 à Youssoufia (Maroc), est entré en France le 27 août 2013 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 2 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 février 2021, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". () ". L'article L. 313-14 du même code dispose, dans sa rédaction applicable, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 5. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige, qui ne sont pas contredites, que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou, à défaut, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Il ressort des motifs de cet arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale au regard du 7° de l'article L. 313-11 et, par voie de conséquence, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sous l'angle de l'article 3 de l'accord franco-marocain. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé à bénéficier d'une régularisation au titre de son activité salariée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a examiné sa demande d'admission au séjour au titre du travail au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B travaille comme plombier-chauffagiste depuis le 1er septembre 2019 au titre d'un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel brut de 1 521,22 euros. Si le préfet a relevé que M. B a obtenu son emploi grâce à l'usage d'une fausse carte d'identité d'espagnole, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, il était loisible à l'autorité préfectorale de prendre en compte cet élément dans l'appréciation de son activité professionnelle. En outre, cette activité professionnelle débutée très récemment ne reflète pas une intégration socio-professionnelle significative sur le sol français. Par ailleurs, la circonstance alléguée que M. B soit hébergé chez sa sœur et son beau-frère, tous deux de nationalité française, n'implique pas qu'il ait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors même qu'il est célibataire et sans charges de famille. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 7. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, Signé Y. Khiat Le président, Signé M. C La greffière, Signé S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2102697_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA