TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102697_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, la société en nom collectif (SNC) Batipart Sophia Millenium demande au tribunal : - de bien vouloir prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un immeuble de bureaux sis 150, Allée Pierre Ziller à Valbonne (06 560), augmentées des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes demande au tribunal de bien vouloir rejeter la requête de la SNC Batipart Sophia Millenium. Par une lettre en date du 14 novembre 2022, la SNC Batipart Sophia Millenium a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ". 2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3- En dépit de la demande qui lui a été adressée le 14 novembre 2022 par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 17 novembre 2022, la société en nom collectif (SNC) Batipart Sophia Millenium n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, la société requérante doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société en nom collectif Batipart Sophia Millenium. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Batipart Sophia Millenium et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 4 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2102697_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel