TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102706_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 avril 2021 et le 5 octobre 2021, M. F E, Mme H E, Mme I E, M. G E et M. C D, représentés par Me Perche, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 28 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval a refusé de dresser procès-verbal d'infractions commises par M. A B, des chefs de construction sans permis de construire et d'exécution de travaux en méconnaissance du permis de construire délivré par arrêté n° AP2016_50_U en date du 11 août 2016 et de transmettre ce procès-verbal d'infraction au procureur de la République ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jours, au maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval de dresser, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, procès-verbal d'infractions commises par Monsieur A B, des chefs de construction sans permis de construire et d'exécution de travaux en méconnaissance du permis de construire n° PC 074 273 16 C0010 délivré par arrêté n° AP2016_50_U en date du 11 août 2016, et de transmettre ce procès-verbal d'infraction au procureur de la République ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 1er avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la commune de Sixt-Fer-à-Cheval conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à la condamnation des consorts J à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté n° PC 07427316C0010 en date du 11 août 2016, le maire de Sixt-Fer-à-Cheval a délivré un permis de construire à M. A B. Ce permis fait l'objet d'un recours contentieux en cours d'instruction devant le tribunal de céans. Constatant la réalisation d'enrochements importants non prévus par le permis de construire délivré, le maire de la commune a dressé en date du 9 juillet 2020 un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme transmis au Procureur de la République. M. B a déposé un permis modificatif qui a été refusé par un arrêté en date du 15 juillet 2021. Ce refus fait également l'objet d'un contentieux en cours devant le tribunal. 3. Par la présente requête les consorts E demandent l'annulation du refus implicite du maire de dresser un procès-verbal d'infraction du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire octroyé le 11 août 2016, suite à leur demande en date du 24 décembre 2020. 4. Toutefois, ainsi que le font valoir le préfet de la Haute-Savoie et la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, un procès-verbal d'infraction a déjà été établi le 9 juillet 2020, avant l'introduction de la requête, transmis au procureur de la république. Au regard du contexte ci-dessus rappelé, dès lors qu'une instruction est en cours s'agissant de la non-conformité des travaux réalisés au regard du permis accordé le 11 août 2016, les consorts E ne sont pas recevables à solliciter l'édiction d'un nouveau procès-verbal déjà établi le 9 juillet 2020. Par suite, leur requête doit être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. B, à la commune de Sixt-Fer-à-Cheval et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 12 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2102706_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel