TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102707_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, le préfet de l'Aisne demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Ressons-le-Long n° 2020-197-08 et n° 2020-198-09 du 14 décembre 2020 par lesquelles le maire de la commune a fixé les redevances d'occupation du domaine public pour le réseau d'assainissement et le réseau d'alimentation en eau potable ; 2°) d'annuler la décision implicite du 31 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Ressons-le-Long a refusé d'abroger les délibérations n° 2020-197-08 et n° 2020-198-09 du 14 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Ressons-le-Long d'abroger les délibérations du 14 décembre 2020, ainsi que les décisions n°2020-212 du 16 décembre 2020, n°2021-007 du 11 janvier 2021 et n°2020-213 du 15 décembre 2020, prises sur le fondement de ces délibérations. Il soutient que les délibérations attaquées ont été prises par une autorité incompétente dès lors que les compétences " assainissement des eaux usées " et " eau potable " ont été transférées à la communauté de commune Retz-en-Valois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du préfet de l'Aisne à l'encontre des deux délibérations du conseil municipal de la commune de Ressons-le-Long du 14 décembre 2020 a été notifié à la commune de Ressons-le-Long le 31 mars 2021 et que, en l'absence de décision explicite, une décision implicite de rejet s'est formée le 31 mai 2021 puis est devenue définitive le 2 août 2021. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 août 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de l'Aisne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aisne. ait à Amiens, le 18 janvier 2023 Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2102707_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel