TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102709_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, et des mémoires enregistrés le 1er octobre 2021 et le 3 décembre 2021, l'association One Voice, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Oise a autorisé les lieutenants de louveterie à réguler le blaireau par des tirs de nuit ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - le jugement n° 2102919 du 2 février 2023 du tribunal administratif d'Amiens ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un jugement n° 2102919 du 2 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages, l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Oise a autorisé les lieutenants de louveterie à réguler le blaireau par tirs de nuit. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement définitif à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association One Voice à l'encontre de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 19 juillet 2021, sur lesquelles, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association One Voice. Article 2 : L'Etat versera à l'association One Voice une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 28 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - p 2 -
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TA8028 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2102709_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2102709_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel