TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2102713_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020, d'un montant de 228,76 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Elle fait valoir la que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a accordé le 11 mars 2021 à l'intéressée la remise totale de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 mars 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a accordé à l'intéressée la remise totale de sa dette. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023 La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2102713_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA