TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102726_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. C A, né le 5 mars 1981 de nationalité comorienne, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté n°2021-13415 en date du 10 juin 2021 par lequel le préfet de B a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
- de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de B a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision le requérant soutient qu'il est arrivé à B en 2009 et qu'il est père de trois enfants scolarisés dont la maman est titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2009 à 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Si le requérant se prévaut de la naissance de ses 2 enfants à B en 2016 et 2018, il ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Par suite, rien, en particulier pas le très jeune âge des enfants, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale, dont tous les membres sont comoriens, de M. A se poursuive aux Comores, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en est adressée au préfet de B.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de B en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102726Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2102726_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel