TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102745_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 28 mars 2022, Mme D B et Mme E B, représentées par Me Amela-Pelloquin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Olloix a délivré un permis de construire à la société CL Pro Bâtiment pour la transformation d'un bâtiment existant en local d'habitation et la création d'une terrasse surélevée ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Olloix a délivré un permis de construire modificatif à la société CL Pro Bâtiment pour le remplacement de menuiseries et la création de deux ouvertures sur pignon ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Olloix a accordé le transfert des permis de construire du 9 avril 2021 et du 25 mai 2021 à Mme F A, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Olloix la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2022 et le 21 juin 2022, la commune d'Olloix, représentée par la SCP Teillot et Associés, conclut au non-lieu à statuer suite au retrait des trois permis de construire en litige et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mmes B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, Mme F A et M. C A informent le tribunal qu'un géomètre et un huissier de justice ont été sollicités pendant les travaux.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 29 juin 2022, Mmes B déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintiennent leur demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la commune d'Olloix, représentée par la SCP Teillot et Associés, prend acte du désistement de Mmes B et conclut au rejet de leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mmes B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes B.
Article 2 : Les conclusions des parties, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, représentante unique des requérantes en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de d'Olloix et à Mme F A.
Fait à Clermont-Ferrand le 9 août 2022.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
flAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2102745_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel